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Déterminer le temps de travail effectif

Le temps de travail peut être déterminé par l'horaire collectif, représentant la période entre l'heure d'arrivée des salariés dans les locaux de l'entreprise et leur heure de départ. Toutefois, seul le temps de travail effectif est théoriquement rémunéré.

Comment devez-vous appréhender la notion de travail effectif ? Faut-il rémunérer un salarié seulement quand il est à son poste de travail ?

 


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Ce dossier comprend les modèles téléchargeables et personnalisables suivants :

     Tableau récapitulatif des temps constituant ou non un temps de travail effectif
     Répertorier les temps de travail effectifs
     Tableau récapitulatif des temps constituant ou non un temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et ancienneté

Au travers de ce dossier, vous serez guidé étape par étape :

  • la bonne méthode > pour agir efficacement, pas à pas ;
  • les erreurs à éviter > pour déjouer les pièges éventuels ;
  • le rôle des DP > pour savoir à quel moment ils doivent intervenir ;
  • les sanctions possibles > pour maîtriser les risques que vous encourez ;
  • les modèles personnalisables > pour avoir les documents prêts à l'emploi.
Ce dossier est tiré de situations réelles rencontrées en entreprise. Il est traité de manière synthétique et simple sous forme d'une fiche conseil.



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Extrait du dossier :

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Etape 2 :
Identifier les temps de travail effectif
Si la définition du temps de travail effectif semble claire, l'appréciation des critères semble parfois difficile en pratique.
Temps de repas et de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un déjeuner de travail ou d'un repas d'affaires.
Notez-le
La seule interdiction de quitter l'établissement ou le site n'est pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif : cela dépendra du fait que, pendant ces pauses, les salariés soient en mesure ou non de vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les pauses avec interventions inopinées impliquant une impossibilité de s'éloigner du poste de travail ou encore les pauses « sauvages » (cigarette, café, discussions privées, pauses physiologiques, etc.), pendant lesquelles le salarié est susceptible d'être interrompu à tout moment, constituent du temps de travail effectif.
Par exemple, il a été jugé qu'un salarié travaillant seul la nuit dans une station-service ne peut être considéré comme prenant réellement ses pauses que s'il est en mesure de fermer ou s'il peut être remplacé pendant celles-ci. A défaut, il s'agit de temps de travail effectif.
 
Attention
Parfois, la convention collective prévoit expressément que les pauses sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles. C'est le cas lorsque le salaire conventionnel est défini « temps de pause » inclus.
Temps de déplacement
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre le siège de l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif, de même que les déplacements professionnels à l'extérieur de l'entreprise pendant lesquels le salarié n'exécute pas ses fonctions et ne « travaille » pas (réunions, interventions à l'extérieur, séminaires).
De plus, le temps de déplacement du salarié à l'intérieur de l'entreprise pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir constitue du temps de travail effectif s'il se tient à votre disposition et doit se conformer à vos directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue du temps de travail effectif le temps de transport entre l'entreprise, où les salariés doivent se rendre à la demande de l'employeur, et le chantier. Il en va autrement lorsque le passage par l'entreprise constitue une simple faculté pour le salarié.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière (déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des délégués du personnel, s'ils existent).
L'astreinte
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Les temps d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tel.
Parfois, la distinction entre l'astreinte et le temps de travail effectif est délicate : il convient alors de rechercher si le salarié conserve, pendant sa période d'astreinte, la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Exemples
Le temps pendant lequel un employé d'un hôtel est tenu de rester sur les lieux de travail dans une chambre constituant son logement de fonction afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle constitue une astreinte et non du temps de travail effectif, dans la mesure où cet employé conserve la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles.
En revanche, le temps passé par un concierge-gardien d'immeuble à assurer une permanence téléphonique le soir et la nuit constitue du temps de travail effectif dans la mesure où ces fonctions sont par ailleurs exercées dans la journée par un autre salarié spécialement affecté à cette fonction de réception des appels d'urgence.
De même, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
L'astreinte, pour sa part, ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle doit être décomptée indépendamment des heures de travail effectif. Elle doit néanmoins donner lieu à une compensation financière ou sous forme de repos.
Notez-le
Les dispositions du Code du travail relatives à l'astreinte ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants. Ces derniers ne peuvent donc prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.
Temps d'attente
Le temps d'attente concerne le plus souvent des opérations de transport de marchandises ou de personnes : les salariés sont tenus d'attendre avant de reprendre leur déplacement ou leur trajet (chargement, déchargement du camion...). Parfois, la distinction avec le temps de travail effectif est délicate. De façon générale, la jurisprudence considère que l'attente devient du temps de travail effectif lorsque le salarié n'est pas, pendant ces heures, en mesure de vaquer librement à ses occupations et lorsqu'il doit se conformer aux directives de l'employeur.
 
Exemples
Un chauffeur contraint, entre les trajets de dormir dans son camion pour en assurer la garde est à la disposition de son employeur et doit donc être rémunéré en temps de travail effectif. De même, s'il participe aux opérations de chargement et de déchargement.
En revanche, la seule interdiction de quitter le site ne suffit pas à établir que le salarié est à disposition de son employeur. 
Les heures d'équivalence
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction (commerces de détail alimentaire, hospitalisation privée et secteur médico-social à caractère commercial, pharmacies d'officine, transport sanitaire, transport routier de marchandises, etc.). Seul un décret peut instituer un régime d'équivalence.
Les périodes d'équivalence sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
S'il n'existe aucun usage ou convention plus favorable, la rémunération doit être calculée, non sur la base de la durée de présence accomplie par le salarié, mais sur la base de la durée de travail effectif à laquelle cette durée de présence est réputée équivalente.
En pratique, les heures d'équivalence n'ont pas à être rémunérées. Ainsi, le salarié percevra la même rémunération pour le temps passé dans l'entreprise entre la durée légale et la durée considérée comme équivalente.
Attention
Les horaires d'équivalence sont une exception qui ne s'applique qu'aux seuls activités ou emplois visés par les textes qui les instituent. Ainsi, on ne peut pas appliquer le régime d'équivalence prévu pour le personnel ambulancier roulant à un cadre de gestion qui effectue, en plus de ses activités, des transports en ambulance et des déplacements à domicile.
L'habillage et le déshabillage
Sous réserve de dispositions plus favorables, ce temps ne constitue pas du travail effectif.
Ainsi, des salariés qui se changeraient pendant leur temps de travail, malgré une consigne contraire et répétée de leur employeur, commettent une faute disciplinaire.
L'obligation de prévoir des contreparties soit sous forme de repos, soit financières (déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail) s'impose à l'employeur lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et lorsque l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. A défaut de contreparties, le salarié qui s'habille et se déshabille pendant son temps de travail effectif ne peut pas être sanctionné pour ce motif.
Les temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse
Si, lors des déplacements des vestiaires à la pointeuse et de la pointeuse à la salle de repos où ils effectuaient leur pause, les salariés sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives, ces périodes constituent un temps de travail effectif.
Exemple
Le temps de trajet des employés d'un parc d'attraction qui sont tenus de porter un uniforme et un badge dans un lieu précis avant de se rendre à pied ou en navette sur l'un des parcs constitue du temps de travail effectif dans la mesure où ces trajets s'effectuent à travers des zones ouvertes au public qui peut les solliciter.
Les temps de formation
La loi distingue l'objet de la formation :
  • le temps consacré à « l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois » est assimilé à du temps de travail effectif, car cette adaptation est une obligation pour l'employeur ;
  • les formations visant le développement des compétences personnelles des salariés ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif à condition :
    • que ces formations soient organisées dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise,
    • que l'initiative de la formation revienne au salarié ou qu'il donne son accord écrit,
    • que la formation soit rémunérée.
       
Heures des représentants du personnel
Le crédit d'heures de délégation des représentants du personnel constitue du temps de travail effectif, même si ces derniers, lorsqu'ils l'utilisent, sont absents de leur poste de travail. Il en est de même :
  • en cas de dépassement exceptionnel du crédit d'heures ;
  • en cas de réunion organisée à l'initiative de l'employeur ;
  • en cas de négociation d'un accord d'entreprise.
En revanche, les heures préparatoires à des réunions ou des commissions facultatives ou encore à des négociations (hors la présence de l'employeur) ne constituent pas du temps de travail effectif.
 

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