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| Dossier Express |

Respecter les délais en matière de travail temporaire (Métallurgie)

Ce dossier intègre les spécificités relatives à la convention collective Métallurgie.

La législation sur le travail temporaire, comme celle régissant l'ensemble du travail précaire, est particulièrement rigoureuse. Pas évident d'expliquer à un chef de service qu'il ne peut pas garder plus longtemps un intérimaire (« Mais il est d'accord pour rester ! »), qu'il ne peut pas le reprendre avant un certain délai (« Mais puisqu'il est d'accord pour revenir ! ») ou qu'il peut aménager le terme de son contrat (« Même s'il n'est pas d'accord ? »). Délai de carence entre deux contrats, durée maximale du contrat, dates de début et de fin de contrat : comment y voir clair sur les calendriers à respecter ?


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     Travail temporaire : tableau récapitulatif des cas de recours

Au travers de ce dossier, vous serez guidé étape par étape :

  • la bonne méthode > pour agir efficacement, pas à pas ;
  • les erreurs à éviter > pour déjouer les pièges éventuels ;
  • le rôle des DP > pour savoir à quel moment ils doivent intervenir ;
  • les sanctions possibles > pour maîtriser les risques que vous encourez ;
  • les modèles personnalisables > pour avoir les documents prêts à l'emploi.
Ce dossier est tiré de situations réelles rencontrées en entreprise. Il est traité de manière synthétique et simple sous forme d'une fiche conseil.



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Extrait du dossier :

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Connaître l'ensemble des règles applicables en matière de délais est d'autant plus utile que la rigidité de l'une d'entre elles peut être compensée par la souplesse offerte par une autre de ces règles.
Etape 2 :
Déterminer les délais de carence entre deux contrats
Afin de lutter contre le recours abusif au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice doit impérativement respecter un délai de carence entre la fin d'un premier contrat de travail temporaire et la conclusion d'un second, qui se calcule de la manière suivante :
  • lorsque le premier contrat a duré au moins 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal au tiers de la durée totale du premier contrat (délai « tiers-temps ») ;
  • lorsque le premier contrat a duré moins de 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée totale du premier contrat (délai « mi-temps »).
Le délai de carence s'apprécie par rapport au poste de travail et non par rapport à l'intérimaire. En d'autres termes, un même poste ne peut pas être occupé par deux intérimaires différents sans respect du délai de carence. Au contraire, la succession de plusieurs contrats temporaires sur des postes différents, avec un même intérimaire, n'est soumise, sous réserve de fraude à la loi, à aucun délai de carence.
Le délai de carence s'applique en jours d'ouverture de l'entreprise (ex. : 6 jours par semaine si l'entreprise est ouverte du lundi au samedi), c'est-à-dire en jours ouvrés et non pas calendaires (du lundi au dimanche compris). La durée du contrat à partir de laquelle est calculé le délai de carence est au contraire déterminée en jours calendaires.
Le délai de carence ne s'applique pas pour les successions de contrats sur un même poste de travail dans les cas suivants :
  • travaux urgents de sécurité ;
  • nouvelle absence du salarié remplacé : toute absence régulièrement justifiée faisant suite immédiatement à une première absence (ex. : prolongation d'arrêt de travail) et toute absence dont la nature est distincte de la précédente (ex. : congé parental faisant suite à un congé maternité). Il est ainsi possible d'établir des avenants de prolongation successifs en cas de maladie, à condition que la durée de l'absence du salarié permanent ne soit pas connue à l'avance ;
  • emplois saisonniers ou temporaires par usage ;
  • rupture anticipée du contrat du fait de l'intérimaire ;
  • démission de l'intérimaire ;
  • contrat conclu en vue du remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale ou son conjoint, d'un associé de société civile professionnelle (SCP), de société civile de moyens (SCM), d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation agricole ou de leur conjoint ;
  • refus du renouvellement par l'intérimaire, pour la durée du contrat non renouvelé.
Pas de dispositions particulières

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